Publié le 6 mai 2021 par : Mme Ménard.
Après le deuxième alinéa de l’article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’indemnité de feu est un élément de rémunération lié à l’exercice effectif des fonctions de sapeurs-pompiers. Les conseils d’administration des services départementaux d’incendie et de secours peuvent décider du maintien en tout ou partie de cette indemnité aux sapeurs-pompiers professionnels en arrêt de travail ou temporairement inaptes opérationnels.
Elle reste maintenue en cas d’accident subi ou de maladie contractée en service ou à l’occasion du service. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'article vise à préserver les SPP d’une suppression du bénéfice de l’indemnité en cas d’arrêt temporaire d’exercice de leur activité.
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