Publié le 9 mai 2021 par : le Gouvernement.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le même article L. 725‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « Cette convention ne peut prévoir la réalisation, par ces associations, de missions de transport sanitaire ou de la garde départementale assurant la permanence du transport sanitaire telles que définies respectivement aux articles L. 6312‑1 et L. 6312‑5 du code de la santé publique. » »
Le présent amendement vient préciser que les conventions liant les services d’incendie et de secours et les associations agréés de sécurité civile ne peuvent interférer avec les missions des transporteurs sanitaires.
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