Sécurité civile et valorisation du volontariat des sapeurs-pompiers — Texte n° 3162

Amendement N° CL861 rectifié (Adopté)

(1 amendement identique : CL855 )

Publié le 10 mai 2021 par : M. Matras.

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Rédiger ainsi cet article :

I. – La section 1 du chapitre III du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure est complétée par une sous-section unique ainsi rédigée :

« Sous-section unique

« Promotions à titres exceptionnels

« Art. L. 723‑1‑1. – I. – À titre exceptionnel, les sapeurs-pompiers professionnels et les sapeurs-pompiers volontaires ayant par ailleurs la qualité de fonctionnaires :

« 1° Font l’objet d’une promotion au corps ou cadre d’emplois hiérarchiquement supérieur ou, à défaut, au grade ou à un échelon supérieur à celui qu’ils avaient atteint, lorsqu’ils sont cités à titre posthume à l’ordre de la Nation ;
« 2° Peuvent être promus à l’un des échelons supérieurs de leur grade ou au grade immédiatement supérieur lorsqu’ils ont été mortellement blessés dans l’exercice de leurs fonctions de sapeurs-pompiers.
« II. – À titre exceptionnel, les fonctionnaires stagiaires mortellement blessés dans l’exercice de leurs fonctions de sapeurs-pompiers peuvent, à titre posthume, être titularisés dans leur corps ou cadre d’emplois.
« III. – Pour le calcul des pensions et des rentes viagères d’invalidité attribuées aux ayants cause de ces agents, les émoluments de base sont ceux afférents à l’indice correspondant aux grade et échelon résultant de cette promotion posthume.

« Art. L. 723‑1‑2. – I. – À titre exceptionnel, les sapeurs-pompiers professionnels et les sapeurs-pompiers volontaires ayant par ailleurs la qualité de fonctionnaires :

« 1° Peuvent être promus à l’un des échelons supérieurs de leur grade ou au grade immédiatement supérieur s’ils ont accompli un acte de bravoure dûment constaté dans l’exercice de leurs fonctions.
« Ils peuvent en outre être nommés dans un corps ou cadre d’emplois supérieur s’ils ont été grièvement blessés dans ces mêmes circonstances ;
« 2° Peuvent être promus à l’un des échelons supérieurs de leur grade ou au grade immédiatement supérieur s’ils ont été grièvement blessés dans l’exercice de leurs fonctions.
« II. – L’accès à un nouveau corps ou cadre d’emplois ou à un nouveau grade peut être subordonné à l’accomplissement d’une obligation de formation, dans des conditions définies par les statuts particuliers.

« Art. L. 723‑1-3. – I. – À titre exceptionnel, les sapeurs-pompiers volontaires, par arrêté conjoint du représentant de l’état dans le département et du président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours :

« 1° Font l’objet d’une promotion à tout grade supérieur de sapeurs-pompiers volontaires défini par les autorités de nomination, lorsqu’ils sont cités à titre posthume à l’ordre de la Nation.
« 2° Peuvent être promus jusqu’à trois grades supérieurs de sapeurs-pompiers volontaires lorsqu’ils ont été mortellement blessés dans l’exercice de leurs activités de sapeurs-pompiers.
« 3° Peuvent être promus à une appellation ou au grade immédiatement supérieur de sapeurs-pompiers volontaires s’ils ont accompli un acte de bravoure dûment constaté dans l’exercice de leurs activités de sapeurs-pompiers.
« Ils peuvent en outre être nommés jusqu’à deux grades supérieurs de sapeurs-pompiers volontaires s’ils ont été grièvement blessés dans ces mêmes circonstances.
« II. – L’accès à un grade supérieur, au titre du 3°, peut être subordonné à l’accomplissement d’une obligation de formation telle qu’elle est définie dans les dispositions réglementaires.

« Art. L. 723‑1-4. – Les promotions prononcées en application des articles L. 723‑1-1 et L. 723‑1-2 conduisent, en tout état de cause, à attribuer aux intéressés un indice supérieur à celui qui était le leur avant cette promotion.

« Les conditions d’application de la présente sous-section sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’État. »

II. – Le II de l’article 125 de la loi n° 83‑1179 du 29 décembre 1983 de finances pour 1984 est abrogé.

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à codifier les mesures de promotion à titre posthume des sapeurs-pompiers professionnels qui relèvent actuellement de la loi n° 83‑1179 du 29 décembre 1983 de finances pour 1984, à poser les mesures de promotion au titre du volontariat, et à articuler les mesures proposées dans une nouvelle sous-section du code de la sécurité intérieure.

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