Sécurité civile et valorisation du volontariat des sapeurs-pompiers — Texte n° 3162

Amendement N° CL893 (Adopté)

Publié le 11 mai 2021 par : M. Matras.

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Rédiger ainsi cet article :

I. – Le chapitre unique du titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 241‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 241‑3. – Dans l’exercice de leurs missions de prévention, de protection et de lutte contre les risques de sécurité civile, de protection des personnes et des biens et de secours d’urgence, les sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires et les militaires de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident de nature à mettre en péril leur intégrité physique, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.
« L’enregistrement n’est pas permanent.
« Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des agents mentionnés au premier alinéa, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.
« Les caméras sont fournies par le service et portées de façon apparente par les agents. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre de l’intérieur.
« Lorsque la sécurité des agents ou la sécurité des personnes ou des biens est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention.
« Lorsque cette consultation est nécessaire pour faciliter la lutte contre les risques de sécurité civile ou la protection des personnes ou des biens, les agents auxquels les caméras individuelles sont fournies peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent dans le cadre d’une intervention. Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements et la traçabilité des consultations lorsqu’il y est procédé dans le cadre de l’intervention.
« Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois.
« Le recours aux caméras individuelles est subordonné à une autorisation préalable, délivrée par le représentant de l’État compétent, sur demande de l’autorité de gestion du service d’incendie et de secours.
« Les projets d’équipements en caméras individuelles sont éligibles au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance défini à l’article 5 de la loi n° 2007‑297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.
« Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État, après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

II. – L’article 1er de la loi n° 2018‑697 du 3 août 2018 relative à l’harmonisation de l’utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique est abrogé.

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour objet de pérenniser l’expérimentation de l’usage des caméras individuelles par les sapeurs-pompiers civils et militaires, prévue par la loi n° 2018‑697 du 3 août 2018 relative à l’harmonisation de l’utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique. Trois ans après l’adoption de ce cadre expérimental, le retour d’expérience conduit par le ministère de l’intérieur auprès des 19 services d’incendie et de secours entrés progressivement dans le dispositif confirme la pertinence du dispositif dans le cadre de la lutte contre les menaces et d’agressions dont les sapeurs-pompiers font régulièrement l’objet lors de leurs missions.

Sur près de 400 cas de déclenchement, les utilisateurs considèrent à 62 % que la caméra joue un rôle préventif. Cette vocation préventive est confirmée par le fait que la simple annonce du déclenchement contribue à apaiser les tensions dans 78 % des cas et 96 % des utilisateurs précisent que la présence de la caméra ne renforce pas la violence.

L’amendement procède, outre la codification des dispositions concernées, à quelques adaptations justifiées par des besoins opérationnels :

- L’usage des caméras individuelles est rendu possible « en tous lieux », au regard de la fréquence des interventions des sapeurs-pompiers dans des lieux privés ou des domiciles et de la nécessité de prévenir les incidents dans ce cadre ;

- Le renvoi en temps réel des images au poste de commandement du service ou aux personnels impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention, à la condition toutefois que la sécurité des agents ou la sécurité des personnes ou des biens soit menacée ;

- La consultation directe des enregistrements par les agents équipés de caméras individuelles lors de l’intervention, uniquement en cas de nécessité pour la sécurité des personnes ou des biens ou des besoins opérationnels de lutte contre des risques de sécurité civile (incendie, inondations, accident industriel, etc.) et à la condition de préserver l’intégrité des enregistrements.

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