Publié le 28 juillet 2020 par : M. Bazin.
Supprimer l'alinéa 31.
Depuis 2004 il revient à l’Agence de la biomédecine (ABM) d’autoriser les importations de lignées de cellules souches embryonnaires sur lesquelles une recherche sera menée en France.
L’alinéa dont il est demandé la suppression prévoit que l’ABM n’ait plus à vérifier elle-même lors d’une demande d’importation de cellules souches embryonnaires, que ces cellules aient été obtenues dans le respect des principes éthiques exigés par la France. Cet alinéa prévoit que seule la présentation d’une attestation par le demandeur de l’autorisation d’importation fasse foi et conduise à une autorisation de l’ABM.
En tant qu’Agence d’Etat, garante du cadre légal de la recherche sur l’embryon, il n’est pas normal qu’une simple attestation suffise à autoriser une importation de lignées de CSEh. L’ABM, qui représente, dans le cadre de ces conventions d’importation, l’Etat français, ne peut être exempte de contrôler, par elle-même, que l’obtention des CSEh candidates à l’importation respecte bien les principes éthiques exigés en France à savoir : l’existence du consentement préalable du couple donneur, la conception de l’embryon dans le cadre de l’AMP, l’absence de projet parental, l’absence de paiement alloué au couple.
Ce contrôle de l’ABM est d’autant plus important que le Conseil d’Etat, dans ses décisions du 28 juillet 2017 (n° 397413, 397415, 397416, 397418), a considéré qu’en cas de recherche sur les CSEh importées le consentement des parents n’avait à être vérifié qu’au stade de l’importation. Or, si lors de l’autorisation d’importation, l’ABM peut se satisfaire d’une simple attestation, autant dire qu’il n’existera plus aucun contrôle du consentement du couple géniteur, de la garantie que ces embryons n’ont pas été vendus
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