Publié le 28 juillet 2020 par : M. Bazin.
Substituer à l’alinéa 31 les deux alinéas suivants :
« 5° Après le premier alinéa de l’article L. 2151‑8, tel qu’il résulte du 2° du présent III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’importation de cellules souches embryonnaires ne peut être autorisée que lorsque ces cellules souches ont été obtenues dans un pays signataire de la convention d’Oviedo. ».
Il est étonnant de voir que de nombreuses autorisations d’importation délivrées par l’Agence de la biomédecine portent sur des lignées de cellules souches provenant des Etats-Unis, d’Israël, d’Angleterre etc. Autant de pays qui ont refusé de signer la convention d’Oviedo.
Ces pays, ont une législation moins disant en termes d’éthique que la France. Ils ne présentent pas le même niveau de garanties éthiques que la France qui a signé la convention d’Oviedo. Ces pays ne sont donc pas en mesure de garantir « la protection adéquate », « l’interdiction de constitution d’embryon aux fins de recherche » ou encore le « consentement du couple géniteur » exigés par la convention d’Oviedo (articles 13 et 18 de la convention).
Pour éviter cela, la France doit autoriser des importations de lignées en provenance de pays qui ont les mêmes exigences qu’elle et non de pays qui ont des législations permissives dans ce domaine.
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