Publié le 23 juillet 2020 par : Mme Thill, Mme Ménard, M. Son-Forget, M. Meyer Habib, Mme Descamps, M. Lagarde, Mme Bassire.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale
Le principe de précaution connaît aujourd’hui un développement hors du terrain du droit de l’environnement stricto sensu. Ainsi, est-il pris en compte dans certaines recommandations de l’OMS en même temps qu’il est affirmé par l’article 174 du Traité CE.
En France, le principe de précaution a été introduit dans la Constitution par l’article 5 de la Charte de l’environnement de 2004. S’agissant du champ d’application du principe de précaution, l’article 5 vise exclusivement un dommage affectant l’environnement. Cependant, le Conseil constitutionnel pourrait tirer du texte constitutionnel la reconnaissance d’un principe général de précaution susceptible de s’appliquer dans d’autres domaines, d’autant plus que l’article 1er de la Charte précitée lie l’environnement et la santé.
Dès lors, il est justifié d’envisager que la bioéthique soit soumise au principe de précaution.
Tel est le sens de cet amendement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.