Bioéthique — Texte n° 3181

Amendement N° 1542 (Rejeté)

Publié le 24 juillet 2020 par : Mme Ménard, Mme Lorho, Mme Thill, M. Son-Forget.

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Texte de loi N° 3181

Article 3 (consulter les débats)

Compléter l'alinéa 60 par la phrase suivante :

« Il ne fait pas obstacle à ce que le donneur puisse avoir accès à la totalité de ses données personnelles contenues dans son dossier médical de donneur. »

Exposé sommaire :

Dans l’arrêt du 12 novembre 2015, n° 372 121, le Conseil d’État estime qu’en vertu des dispositions de l’article R. 1244‑5 du code de la santé publique, les informations touchant à l’identité des donneurs sont conservées de manière à garantir strictement leur confidentialité et seuls les praticiens agréés ont accès à ces informations. Ce qui signifie que les donneurs de gamètes n’ont pas accès à leurs propres données personnelles du fait du principe d’anonymat.

En 2015, la commission nationale d’éthique des CECOS et Didier SICARD (ancien président du CCNE) se sont opposés à ce que les donneurs puissent obtenir une copie de leurs propres caractéristiques morphologiques. En 2016, le CADA et la CNIL ont rendu des décisions dans lesquelles ils s’opposent à ce que les donneurs aient accès à leurs propres caractéristiques morphologiques. En 2019, le tribunal administratif de Paris s’est opposé à ce que les donneurs aient accès à leurs propres caractéristiques morphologiques toujours du fait du principe d’anonymat.

Le RGPD entré en application en 2018 n’a malheureusement pas permis de résoudre ce problème.

Il serait anormal que les donneurs de gamètes soient privés de l’accès à leurs propres caractéristiques morphologiques du fait du principe de l’anonymat mais que, dans le même temps, on estime que le principe d’anonymat ne fait pas obstacle à ce que ces mêmes données soienttransmises aux personnes issues d’un don.

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