Publié le 29 juillet 2020 par : Mme Bannier.
I. – Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 2143‑5‑1 A. – Les personnes en parcours d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur peuvent, sur demande, se voir remettre, à compter de la naissance de leur enfant conçu à l’aide d’un don, une ou plusieurs informations non identifiantes concernant le donneur recueillies en application du I de l’article L 2143‑3 du présent code. »
II. – En conséquence, rétablir le 3°bis de l’alinéa 29 dans la rédaction suivante :
« 3°bis De communiquer aux parents les informations mentionnées à l’article L. 2143‑5‑1 A et de les accompagner à ce titre ; ».
Cet amendement propose d'autoriser la commission ad hoc à transmettre aux parents qui le souhaitent les informations non identifiantes sur le donneur et de les accompagner à ce titre.
Cet ajout poursuit un double objectif.
Le premier est de permettre aux parents de disposer de quelques éléments pour accompagner le récit qu'ils feront à leur enfant mineur conçu à l'aide d'un don. En effet, le droit de connaître ses origines reconnu par la CEDH appartient à « toute personne », quel que soit son âge selon les termes de l'article 8 de la convention. Le projet de loi actuel prévoit de reconnaître une faculté de connaitre l’identité du donneur pour la personne conçue par don à partir de sa majorité. Cet amendement permettrait aux parents d'accompagner le récit des origines pendant la minorité de l'enfant de quelques éléments propres au donneur mais qui ne permettent pas son identification.
Le second objectif répond à une demande forte des parents qui mettent en avant leur volonté de disposer d’informations non identifiantes sur le donneur, comme par exemple les antécédents médicaux qu’il a déclarés au moment du don afin d'assurer une bonne prise en charge médicale de leur enfant. Le droit à la protection de sa santé est notamment garanti par l’alinéa 11 du préambule de la Constitution de 1946 ainsi que par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme.
La transmission de ces données non identifiantes ne se ferait qu’à la demande des parents et à compter de la naissance de l’enfant ce qui écarte tout risque de sélection des donneurs.
Par ailleurs elle ne concerne que les données non identifiantes limitativement énumérées. Le principe d’anonymat du don n'est donc nullement remis en cause.
Enfin la transmission de ces informations fait l'objet d'un accompagnement par la commission ad hoc.
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