Publié le 24 juillet 2020 par : M. El Guerrab.
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Par dérogation aux troisième à cinquième alinéas du présent article, dès l’âge de seize ans, le mineur exprime lui-même son consentement devant le président du tribunal judiciaire ou le magistrat désigné par lui, qui s’assure au préalable que le consentement est libre et éclairé. En cas d’urgence vitale, le consentement est recueilli, par tout moyen, par le procureur de la République. Le consentement est révocable sans forme et à tout moment. Le prélèvement est subordonné à l’autorisation du comité d’experts mentionné à l’article L. 1231‑3. »
Cet article permet de prévoir un consentement dès l'âge de 16 ans avec des protections. Il est effectué devant le procureur de la République et subordonné à l'autorisation du comité d'experts de l'article L. 1231-3.
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