Publié le 24 juillet 2020 par : M. El Guerrab.
À la première phrase de l’alinéa 20, supprimer les mots :
« de décès, ».
Le consentement donné à une assistance médicale à la procréation ne doit pas être privé d’effet en cas de décès de l’un des membres du couple. L’argument établissant que l’enfant n’aurait pas de père n’est pas valable puisque la loi prévoit d’autoriser l’accès à la PMA aux femmes seules. De plus, le décès d’un donneur de sperme ne fait pas obstacle à ce que ses gamètes soient utilisés dans le cadre d’une PMA.
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