Publié le 29 juillet 2020 par : M. El Guerrab.
À la dernière phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« sexe »
Insérer les mots :
« et à l’exception de la détection d’une affection d’une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostique ».
L’interruption médicale de grossesse étant autorisée en cas de détection d’une affection d’une particulière gravité chez le foetus pour les grossesses non multiples, il est nécessaire que, en cas d’interruption médicale partielle d’une grossesse, soit autorisé pour la femme enceinte ou le couple, de « choisir » un ou des foetus non atteint(s) d’une telle affection.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.