Publié le 27 juillet 2020 par : M. El Guerrab.
Substituer aux alinéas 3 à 5 l’alinéa suivant :
« Art. L 2213‑2. –Si une femme mineure non émancipée souhaite recourir à une interruption médicale de grossesse, alors le médecin doit s’efforcer, dans l’intérêt de celle-ci, d’obtenir son consentement pour que l’une des personnes investies de l’exercice de l’autorité parentale ou, le cas échéant, le représentant légal soient consultés. Si la mineure non émancipée désire garder le secret, elle se fait accompagner dans sa démarche par la personne majeure de son choix. »
Les trois alinéas se contredisent : le premier établi que le consentement d’une personne investie de l’exercice de l’autorité parentale ou d’un représentant légal doit être recueilli avant la réalisation d’une IMG sur mineure non émancipée. Le second établi que, si la mineure non émancipée souhaite garder le secret, ce consentement doit être seulement recherché par le médecin. Le troisième alinéa établi que si la mineure refuse de demander ce consentement ou qu’il n’est pas obtenu alors l’IMG pourra avoir lieu à condition que la mineure soit accompagnée par une personne majeure de son choix.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.