Publié le 23 juillet 2020 par : M. Teissier.
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Cet accès peut faire l’objet de différenciation par la loi entre, d’une part, l’assistance médicale à la procréation ayant pour objet de remédier à l’infertilité d’un couple formé d’un homme et d’une femme dont le caractère pathologique est médicalement diagnostiqué ou d’éviter la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie d’une particulière gravité, et d’autre part, l’assistance médicale à la procréation non médicale, à destination d’une femme ou de deux femmes ou de toute femme non mariée. »
Cet amendement vise à différencier la PMA réellement médicale, qui vise à pallier à une infertilité médicalement diagnostiquée, d’une PMA de convenance.
A partir du moment où on retire la notion d’infertilité, on ouvre la porte aux femmes en couples, aux femmes seules, y compris aux couples hétérosexuels qui pourront recourir à la PMA sans critères d’infertilité.
Or, une distinction doit être faite entre les deux, y compris du point de vue de la prise en charge à 100 % par l’Assurance Maladie d’actes d’AMP.
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