Publié le 28 juillet 2020 par : M. Teissier.
I. – Supprimer l’alinéa 15.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 21.
L’article 16‑8 du code civil dispose que le don des éléments du corps doit être anonyme : « Aucune information permettant d’identifier à la fois celui qui a fait don d’un élément ou d’un produit de son corps et celui qui l’a reçu ne peut être divulguée. Le donneur ne peut connaître l’identité du receveur ni le receveur celle du donneur. En cas de nécessité thérapeutique, seuls les médecins du donneur et du receveur peuvent avoir accès aux informations permettant l’identification de ceux-ci. »
Autoriser le fait qu’une femme puisse accueillir un ovocyte de sa compagne reviendrait donc à contourner cette interdiction.
La loi doit donc interdire cette pratique.
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