Publié le 29 juillet 2020 par : M. Bilde, M. Aliot, M. Chenu, Mme Le Pen, M. Meizonnet, M. Pajot.
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« par le médecin, le centre ou le cabinet médical. »
L’article 19 prévoit qu’en cas de risque avéré, la femme enceinte et si elle le souhaite l’autre membre du couple, soient pris en charge par un médecin ou orientés vers un centre ou un cabinet médical de diagnostic prénatal.
Cet amendement vise à préciser la rédaction de cet alinéa en indiquant qu’une liste des associations spécialisées et agrées dans l’accompagnement des patients atteints de l’affection suspectée et de leur famille leur est proposée par le médecin, le centre ou le cabinet médical. En précisant les acteurs qui doivent fournir cette liste, cet amendement permet de s’assurer que cette liste sera bien fournie au patient.
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