Publié le 28 juillet 2020 par : M. Bazin.
Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« I A. – L’article 16‑7 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les conventions de gestation pour autrui, quelle que soit leur dénomination, conclues à l’étranger par un ou des ressortissants français, ne produisent aucun effet en France notamment au regard de la filiation. »
La France prohibe la GPA sur son territoire mais laisse ses ressortissants la pratiquer à l’étranger, en faisant produire effet aux filiations faussement établies à l’étranger. Ceci n’est pas admissible car cela prive la prohibition française de toute efficacité, et prive les femmes et les enfants de la protection que cette prohibition vise à leur assurer.
La CEDH a affirmé dans son arrêt Paradiso de 2017 (Arrêt Grande Chambre de la CEDH, affaire Paradiso et Campanelli c. Italie, le 24 janvier 2017 (requête n° 25358/12), « la compétence exclusive de l’État pour reconnaître un lien de filiation – et ce uniquement en cas de lien biologique ou d’adoption régulière – dans le but de préserver les enfants. »
Dans l’affaire soumise à la CEDH, l’Italie avait refusé de transcrire l’acte de naissance étranger d’un enfant né de GPA et avait retiré l’enfant à ses commanditaires italiens pour le confier aux services de l’adoption. La CEDH a validé les décisions italiennes.
On ne peut donc soutenir comme cela a été affirmé en commission spéciale que la CEDH juge que le lien de filiation doit pouvoir être établi à l’égard du parent d’intention.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.