Publié le 24 juillet 2020 par : M. Thiériot.
Rédiger ainsi l’alinéa 15 :
« Par principe, et sans qu’aucune exception ne soit permise, et dans l’hypothèse d’un couple composé de deux femmes, le don dirigé d’ovocyte de la compagne à l’autre membre du couple est strictement interdit ».
L’article 168 du code civil dispose que le don des éléments du corps doit être anonyme : « Aucune information permettant d’identifier à la fois celui qui a fait don d’un élément ou d’un produit de son corps et celui qui l’a reçu ne peut être divulguée. Le donneur ne peut connaître l’identité du receveur ni le receveur celle du donneur. En cas de nécessité thérapeutique, seuls les médecins du donneur et du receveur peuvent avoir accès aux informations permettant l’identification de ceux-ci. »
Aussi la pratique qui consisterait pour une femme à accueillir un ovocyte de sa compagne reviendrait à contourner cette interdiction et reviendrait à légaliser une sorte de GPA.
La loi doit donc poser cette interdiction.
Tel est le sens de cet amendement.
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