Bioéthique — Texte n° 3181

Amendement N° 402 (Non soutenu)

Publié le 24 juillet 2020 par : Mme De Temmerman, Mme Wonner, Mme Yolaine de Courson.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Texte de loi N° 3181

Article 3

Après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :

« 5°ter De recueillir et d’enregistrer l’accord d’un ascendant, descendant, frère, sœur, conjoint ou concubin d’un tiers donneur décédé et qui n’était pas soumis aux dispositions du présent chapitre au moment de son don et qui se manifeste à son initiative pour autoriser l’accès à l’identité du défunt ou à des données non identifiantes concernant le défunt. Ces données sont transmises à l’Agence de la biomédecine. »

Exposé sommaire :

Cet amendement est issu des propositions des associations Origines et Mam'en solo.

Il a pour objet de permettre à toute personne de connaitre l’ensemble de ses origines personnelles, et ce même avant la réforme engagée dans le présent projet de loi, droit consacré notamment par la Convention européenne des droits de l’homme et la jurisprudence qui en découle.

La Cour européenne des droits de l’homme considère que les Etats doivent mettre en œuvre des mécanismes permettant de garantir l’effectivité des droits consacrés.

Le don de gamètes étant pratiqué depuis près d’un demi-siècle il n’est pas rare que les donneurs de gamètes soient décédés. Le législateur doit envisager ces situations et permettre aux proches du donneur défunt de transmettre des informations voire l’identité du donneur s’ils le souhaitent.

Tel est l’objet du présent amendement.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.