Publié le 27 juillet 2020 par : Mme Genevard, M. Bouchet.
Supprimer les alinéas 4 à 10.
Les trois types de recherches envisagés dans les alinéas 4 à 7 de l’article 15 portent intrinsèquement atteinte à la dignité de la personne humaine et à l’intégrité de l’espèce humaine. Les deux premières visent en effet à obtenir soit des gamètes soit des embryons à partir de cellules IPS et ouvrent ainsi la voie à une complète artificialisation de reproduction humaine. La troisième envisage la possibilité d’insertion de cellules embryonnaires humaines dans l’embryon d’un animal. Il vise ainsi à créer un être chimérique mi-homme mi-animal. Outre les craintes et fantasmes qu’ils suscitent, les croisements homme-animal perturbent les catégories juridiques : un animal humanisé est-il toujours soumis au régime des biens ou devient-il une personne ? Confronté à ces questions, le législateur français a fait le choix, à l’occasion de la révision de la loi de bioéthique opérée par la loi du 7 juillet 2011, d’interdire ce type d’hybridation. L’article L. 2151-2 alinéa 2 du Code de la santé publique dispose en effet que « la création d’embryons chimériques est interdite ». Il est important de savoir que cette disposition se situe au beau milieu de celles par lesquelles notre droit prohibe le clonage. Si les techniques sont différentes, les règles qui les interdisent ont en effet en commun d’assurer la protection de l’intégrité de l’espèce humaine, dont le principe est affirmé par l’article 16-4 du Code civil. L’enjeu, on le voit, n’est pas anodin : un croisement inter-espèces, mêlant l’homme à l’animal, constitue en effet une atteinte à l’intégrité de l’espèce humaine. C’est la raison pour laquelle il faut s’opposer de toute force à ces perspectives. Tel est l’objet de cet amendement.
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