Publié le 29 juillet 2020 par : Mme Rixain, Mme Auconie, M. Balanant, Mme Calvez, Mme Chapelier, M. Chiche, Mme Couillard, M. Dunoyer, Mme Florennes, Mme Gayte, Mme Genevard, M. Gouffier-Cha, Mme Krimi, Mme Lazaar, M. Le Bohec, Mme Le Peih, Mme Muschotti, M. Nogal, Mme Rauch, Mme Trastour-Isnart.
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« prénatal, » ;
insérer les mots :
« ou d’un centre mentionné à l’article L. 2212‑2 du code de la santé publique ».
L’interruption médicale de grossesse (IMG) est un acte médical intervenant lorsque la poursuite d’une grossesse met en péril grave la santé de la femme enceinte, ou bien lorsqu’il existe une forte probabilité que l’enfant à naître soit atteint d’une affection d’une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic. L’article L. 2213-1 du code de la santé publique prévoit que sa réalisation relève d’une décision d’un collège composé de quatre médecins dont un médecin membre d’un centre pluridisciplinaire de diagnostic pré-natal. Or, la composition du collège médical s’avère trop souvent difficile à réunir - ce qui accroît les délais de réalisation de l’acte – et apparaît parfois imparfaitement adaptée à la situation de la femme, en particulier dans les situations d’IMG pour motif psychosocial. Cet amendement propose donc de permettre que des médecins plus habitués à traiter de ces situations (médecins qualifiés en gynécologie-obstétrique ou médecins des établissements mentionnés à l’article L. 2212-2 du code de la santé publique), puissent le cas échéant se substituer aux médecins spécialisés en médecine foetale.
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