Publié le 23 juillet 2020 par : M. Cazenove.
Après la référence :
« L. 2141‑6 »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 26 :
« . Lorsqu’il s’agit d’un couple, en cas de décès de l’un d’eux, les embryons conservés peuvent être accueillis dans le respect du consentement des deux membres du couple recueilli lors des entretiens préalables à la mise en œuvre de la procréation médicalement assistée par l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire du centre. »
Cet amendement vise à ce qu’en cas de décès d’un des deux membres du couple, les embryons conservés puissent être accueillis par un autre couple ou une autre femme, avec le consentement des deux membres recueilli lors des entretiens préalables à la mise en oeuvre de la PMA. Il vise ainsi à respecter la volonté exprimée par les deux membres du couple de leur vivant pour ne pas laisser cette responsabilité au seul survivant.
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