Publié le 24 juillet 2020 par : M. Cazenove.
I. – À la fin de l’alinéa 43, supprimer les mots :
« ainsi que des dispositions applicables en cas de décès d’un des membres du couple ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« 4°bis Informer le couple ou la femme non mariée des dispositions applicables en cas de décès et recueillir leur consentement, pour qu’en cas de décès, les embryons conservés puissent être accueillis par un autre couple ou une autre femme non mariée dans les conditions prévues à l’article L. 2141‑6. »
Cet amendement vise à intégrer dans les missions dévolues à l'équipe clinicobiologique, lors des entretiens préalables à la mise en oeuvre de la PMA, le recueil du consentement des deux membres du couple ou de la femme non mariée à ce que leurs embryons conservés, en cas de décès d'un des deux membres ou de la femme non mariée, puissent être accueillis par un autre couple ou une autre femme non mariée.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.