Publié le 28 juillet 2020 par : Mme Ménard, Mme Lorho, Mme Thill, M. Son-Forget.
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« déclaration auprès de l'Agence de la biomédecine » ;
les mots :
« la procédure d’autorisation de l'Agence de la biomédecine dans les conditions mentionnées aux 1° , 2° et 4° du I de l’article L. 2151‑5 ».
Cet amendement vise à soumettre les recherches sur les cellules souches pluripotentes induites à un régime d’autorisation de l’agence de la biomédecine (ABM) pour offrir une plus grande transparence des recherches. Les autorisations de l’ABM ont l’avantage d’être publiées au journal officiel. Elles sont alors opposables à tous et peuvent être contestées devant les tribunaux, ce qui n’est pas le cas des déclarations.
Les conditions mentionnées sont les suivantes :
1° La pertinence scientifique de la recherche est établie ;
2° La recherche, fondamentale ou appliquée, s’inscrit dans une finalité médicale
4° Le projet et les conditions de mise en oeuvre du protocole respectent les principes fondamentaux prévus par les articles 16 à 16‑8 du code civil, les principes éthiques du présent titre et ceux du titre Ier du livre II de la première partie du présent code.
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