Publié le 21 juillet 2020 par : Mme Ménard.
À la fin de la troisième phrase du cinquième alinéa de l’article L. 228-4 du code de la sécurité intérieure, les mots : « l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires » sont remplacés par les mots : « l’appréciation du procureur de la République antiterroriste et du procureur de la République territorialement compétent ».
Au-delà d’une durée cumulée de six mois, subordonner le renouvellement des MICAS à « l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires », c’est courir le risque de laisser une personne dangereuse pour la sécurité et l’ordre publics sans surveillance.
Aussi, il convient de subordonner ce renouvèlement à l’avis des magistrats juridiquement compétents et qui, conseillés par les services de renseignement, pourront prendre les décisions adéquates.
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