Publié le 21 juillet 2020 par : M. Pauget.
Le deuxième alinéa de l’article L. 227‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque cette fermeture intervient pour la seconde fois sur une période de trente-six mois, la durée de la fermeture peut être portée à douze mois. »
La fermeture administrative d’un lieu de culte peut seulement être prononcée pour une durée de qui ne peut excéder six mois, or des propos qui feraient à nouveau l’objet d’une potentielle nouvelle fermeture administrative ne pourraient excéder ce nouveau délai de six mois qui ne serait pas assez dissuasif.
Afin de dissuader ces possibles dérives, le présent amendement propose de porter la durée de cette fermeture administrative à douze mois en cas de récidive lorsqu’elle est commise dans les trois années suivant la première fermeture.
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