Publié le 21 juillet 2020 par : M. Pauget.
L’article L. 227‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque lieu ou établissement faisant l’objet d’une fermeture administrative prononcée en application du présent article doit procéder à un affichage visible et convenable de cette notification de décision de fermeture de ce lieu pendant toute la durée de la fermeture. »
Le présent amendement oblige le lieu où l’établissement ayant fait l’objet d’une fermeture administrative à procéder à l’affichage public de cette notification durant toute sa période en un lieu visible de l’établissement.
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