Publié le 21 juillet 2020 par : M. Pauget.
Le chapitre VII du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 227‑3 ainsi rédigé :
« Art. 227‑3. – À titre complémentaire, le représentant de l’État dans le département, où, à Paris, le préfet de police, peut assortir son injonction de fermeture d’une astreinte de 1500 € au plus par jour de retard. Au cas où ce délai n’est pas respecté, l’astreinte prononcée court à partir de l’expiration du délai de quarante-huit heures prévu à l’article L. 227‑1 du code de la sécurité intérieure jusqu’au jour où l’ordre à complétement été exécuté. L’autorité ayant infligé l’astreinte peut autoriser le reversement ou dispenser de paiement d’une partie des astreintes pour tenir compte du comportement de celui à qui l’injonction de fermeture a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. »
Depuis la loi « SILT », la violation d’une obligation de fermeture administrative d’un lieu de culte est punie d’une peine de six mois d’emprisonnement et 7500 € d’amende, ce qui ne constitue pas une peine assez dissuasive compte tenu du poids du financement des lieux de cultes qui proviennent souvent de l’étranger.
En complément des sanctions prévues à l’article L. 227-2 du code de la sécurité intérieure, cet amendement prévoit la possibilité de prononcer une astreinte journalière de 1500 € par jour ouvré pour tout lieu de culte qui ne respecterait pas l’obligation de fermeture préalablement prononcée.
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