Publié le 8 septembre 2020 par : Mme Bergé.
À l’alinéa 3, après le mot :
« précitée »,
insérer les mots :
« , dont notamment les dispositions selon lesquelles la cession par l’artiste-interprète des droits sur son interprétation doit comporter, au profit de l’artiste‑interprète, une rémunération appropriée et proportionnelle à la valeur économique réelle ou potentielle des droits cédés, compte tenu de la contribution de l’artiste-interprète ou exécutant à l’ensemble de l’objet protégé et de toutes les autres circonstances de l’espèce, telles que les pratiques de marché ou l’exploitation réelle de l’objet protégé, les dispositions selon lesquelles les services de communication au public en ligne dont l’objet principal est de porter atteinte aux droits d’auteurs et aux droits voisins ne peuvent bénéficier du mécanisme d’exonération de responsabilité prévu à l’article 17 de la directive précitée et les dispositions assurant la liberté contractuelle des auteurs et des artistes-interprètes dans leurs relations avec les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne ».
L’objet du présent amendement est de s’assurer que les équilibres qui avaient été trouvés concernant la rémunération des artistes interprètes soient respectés en reprenant le texte du considérant 73 de la directive UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique que le présent texte transpose.
Le respect de cette rédaction permet de ne pas bouleverser les équilibres économiques de la filière, de permettre aux artistes-interprètes de bénéficier d’une rémunération appropriée et proportionnelle. Il reviendra au Gouvernement d’inscrire dans l’ordonnance les cas dans lesquels il peut être fait recours à une rémunération forfaitaire.
Cet amendement a également pour objet, dans l’esprit du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle examiné par la commission des affaires culturelles et de l’éducation avant la crise sanitaire, de permettre aux auteurs et aux artistes-interprètes de choisir s’ils souhaitent donner ou non l’autorisation de mettre sur les plateformes de partage de contenus en ligne les oeuvres ou objet protégés sur lesquels ils détiennent des droits.
Cet amendement a enfin pour objet de ne pas permettre aux services de communication au public en ligne dont l’objet principal est de porter atteinte aux droits d’auteurs et aux droits voisins de bénéficier des mécanismes d’exonération de la responsabilité à raison des contenus qu’ils partagent.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.