Publié le 30 septembre 2020 par : Mme Faure-Muntian.
À l’alinéa 20, substituer aux mots :
« Dans ce cas, il peut, au regard de la complexité de l’affaire, décider d’allonger de deux mois le délai prévu au premier alinéa de l’article L. 463‑2. Au vu des observations des parties destinataires des griefs, il » ;
les mots :
« Dans ce cas, si le chiffre d’affaires cumulé réalisé en France lors du dernier exercice clos de l’ensemble des parties dépasse 200 millions d’euros et dès lors qu’au moins une des parties intéressées en formule la demande, le délai prévu au premier alinéa de l’article L. 463‑2 est allongé de deux mois. La demande doit être formulée dans un délai de 30 jours maximum à compter de la notification des griefs. Au vu des observations des parties destinataires des griefs, le rapporteur général ».
Cet amendement apporte plusieurs modifications aux nouvelles règles qui seront applicables en matière de procédure simplifiée devant l'Autorité de la concurrence.
Pour mémoire, l'article 25 du présent projet de loi a notamment pour objectif de réduire les délais de procédures devant l'Autorité de la concurrence, dans un objectif de renforcement de l'efficacité de l'action publique. Ainsi, la procédure simplifiée, dont les montants des amendes encourues dans ce cadre seront désormais déplafonnés, a vocation à être davantage utilisée devant l'Autorité de la concurrence. L'élaboration d'un rapport, qui correspond au deuxième tour écrit du contradictoire, sera réservée aux cas les plus complexes. Si cette volonté de réduction des délais est louable, il est toutefois nécessaire d'apporter des garanties supplémentaires pour protéger les droits de la défense afin de garantir un juste équilibre entre ces deux objectifs. Il est en outre primordial de ne pas complexifier les procédures existantes en rajoutant des procédures nouvelles, aux effets mal mesurés.
Dans ce cadre, le 3° du présent amendement prévoit que le délai de deux mois applicable dans le cadre du premier tour écrit sera allongé de 2 mois dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure simplifiée, dès lors que l'une des parties en formule la demande et que le chiffre d'affaires cumulé des parties est supérieur à 200 millions d'euros. Ce critère de chiffre d'affaires cumulé à 200 millions d'euros est inspiré des dispositions prévues à l'article L.464-9 du code de commerce sur les micros pratiques anticoncurrentielles. Il s'agit là d'un compromis qui paraît équitable et qui garantit à la fois la célérité des procédures (absence de mémoire sauf en cas d'affaires complexes) et les droits de la défense. Dans un objectif de bonne gestion, l'amendement précise que dans le cas où une telle demande est formulée, elle doit l'être dans un délai de 30 jours à compter de la notification des griefs.
Le 1° du présent amendement supprime la possibilité introduite par les sénateurs de saisir préalablement à la notification des griefs le conseiller auditeur. Cette possibilité part d'une bonne intention mais répond en réalité mal aux attentes des parties. Elle risque de complexifier et d'allonger les procédures, à rebours de l'objectif du présent article.
Le 2° du présent amendement procède à une suppression de coordination.
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