Adaptation au droit de l'union européenne en matière économique et financière — Texte n° 3196

Amendement N° CE65 (Irrecevable)

Publié le 28 septembre 2020 par : le Gouvernement.

Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale

Exposé sommaire :

La directive 2019/2177/UE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2019 modifiant la directive 2009/138/CE sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II), la directive 2014/65/UE concernant les marchés d’instruments financiers et la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, a été adoptée à la suite de l’accord conclu le 21 mars 2019 sur l’exercice de revue des autorités européennes de surveillance.

En matière d’assurance, outre le 1) de l’article 2, d’ores et déjà transposé par le décret n° 2020-940 du 29 juillet 2020 portant transposition de l'article 2.1 de la directive 2019/2177 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2019, plusieurs mesures doivent être transposées en droit français avant le 30 juin 2021 :

· L’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) se voit confiée de nouvelles prérogatives en matière de supervision des modèles internes qui entrainent en particulier de nouvelles obligations de communication d’information par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) au niveau européen (AEAPP et autres superviseurs nationaux).

· Deux dispositifs nouveaux sont créés pour améliorer la supervision des activités transfrontalières en matière d’assurance sur le marché unique européen, qui justifient une intervention au niveau législatif, à la fois en ce qui concerne les prérogatives et obligations de l’ACPR et les moyens d’actions de l’AEAPP :

o Procédure de notification ex ante : il s’agit d’une nouvelle obligation de communication d’information de l’autorité de supervision nationale du pays d’origine de l’entreprise d’assurance vers les autorités de supervision nationales des pays d’accueil de l’activité d’assurance envisagée et l’AEAPP, avant même la délivrance de l’agrément lorsqu’il apparait qu’une partie des activités sera exercée à l’étranger (vu de l’Etat membre d’origine), et ensuite, lorsque la situation financière d’une entreprise exerçant sous le régime de la libre prestation de service ou celui du libre établissement se dégrade. Cette disposition a pour objectif de faciliter la supervision des activités transfrontalière en assurant un échange d’information entre les autorités de supervision dès les premiers stades de l’exercice d’une activité d’assurance sur leur territoire et dès l’apparition de risques.

o Plateformes de collaboration : ces plateformes peuvent être créées par l’AEAPP à la demande des autorités de supervision (dont l’ACPR) et ont pour objectif de permettre l’instauration d’un dialogue entre autorités de supervision des pays d’origine et d’accueil des activités d’assurance, afin de prévenir et traiter les difficultés éventuelles de manière collaborative.

En matière de marchés d’instruments financiers, le droit de l’UE a introduit des modifications qui doivent entrainer des ajustements en droit français d’ici le 30 juin 2021 :

· Les dispositions relatives aux exigences opérationnelles applicables aux prestataires de services de communication de données (PSCD) prévus dans la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers sont supprimées, et sont transférées dans le règlement (UE) n° 600/2014. Cela nécessite d’abroger les dispositions correspondantes du code monétaire et financier puisque les exigences opérationnelles seront applicables directement du fait de leur introduction dans ce règlement européen.

· L’agrément, la surveillance et la collecte de données auprès des PSCD sont transférés de l’Autorité des marchés financiers à l’Autorité européenne des marchés financiers en raison de la dimension transfrontalière du traitement des données, des avantages d’une mise en commun des compétences relatives aux données et des effets négatifs de divergences éventuelles dans les pratiques de surveillance à l’échelle européenne. Toutefois, l’AMF demeure compétente à l’égard de certains PSCD d’importance limitée pour le marché intérieur, à savoir les mécanismes de déclaration agréés ou des dispositifs de publication agréés qui font l’objet d’une dérogation au titre du paragraphe 3 de l’article 2 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers.

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