Adaptation au droit de l'union européenne en matière économique et financière — Texte n° 3196

Amendement N° CE66 (Irrecevable)

Publié le 28 septembre 2020 par : le Gouvernement.

Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale

Exposé sommaire :

Le présent amendement permet, conjointement au précédent, d’assurer une bonne adéquation entre le droit interne et le droit européen applicable aux titres financiers et aux infrastructures de marché qui permettent leurs échanges. Parmi ces infrastructures, le dépositaire central de titres (DCT) joue un rôle essentiel au bon fonctionnement et à la sécurité des marchés financiers, notamment par le maintien de l’intégrité des émissions de titres financiers, en s’assurant que certains ne puissent être créés ou supprimés de façon accidentelle ou frauduleuse.

Le règlement (UE) n° 909/2014 du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres (CSDR) organise le décloisonnement du post‑marché en Europe : celui-ci s’articule encore, malgré les progrès déjà réalisés en matière d’harmonisation, autour de lignes de partage nationales. Ainsi, un dépositaire central de titres peut désormais fournir ses services sur l’ensemble du territoire de l’UE à condition néanmoins d’avoir obtenu le passeport nécessaire de chacun des États-membres concernés. Ce terme de passeport désigne la libre prestation de service d’un DCT dans un autre État membre, sous réserve d’un échange préalable avec l’autorité compétente du pays d’accueil.

L’entrée en vigueur effective des différentes dispositions du règlement, adopté en 2014, a été seulement très progressive. Ainsi l’octroi des passeports aux DCT étrangers par les différentes autorités nationales est-il toujours en cours. Dans ce cadre, un certain nombre de dispositions du Code monétaire et financier (CMF), rédigées antérieurement à l’adoption du règlement et donc dans le cadre qui prévalait jusqu’alors, nécessitaient d’être précisées afin d’assurer la bonne adéquation entre le droit interne et le droit de l’UE.

La principale modification concerne l’article L. 441‑1 CMF. Il s’agit de substituer à la mention d’un unique régime d’agrément par l’Autorité des marchés financiers (AMF) du DCT national historique celles des trois situations désormais permises par la norme européenne à savoir : i) pour les DCT dont le siège social en France, un agrément par l’AMF ; ii) l’obtention d’un passeport avec installation d’une succursale en France ; iii) la libre prestation de service depuis l’État d’origine avec agrément dans l’État d’origine et obtention d’un passeport en France.

Les autres modifications proposées permettent de préciser les obligations imposées à chacune des trois catégories de DCT.

Est ainsi précisé que les dispositions suivantes ne s’appliquent qu’aux DCT dont le siège social est en France, qui sont en conséquence agréés et supervisés par l’AMF : possibilité pour l’AMF de désigner un administrateur provisoire du DCT (L. 441‑2) ; nomination de représentants à la commission des sanctions de l’AMF (L. 621‑2) ; versement des droits fixes et contributions dus aux personnes soumises au contrôle de l’AMF (L. 621‑5-3) ; délivrance ou retrait de la carte professionnelle (L. 621‑7) ; respect des obligations professionnelles (L. 621‑9).

Est également précisé que les obligations suivantes s’appliquent aux DCT dont le siège social est installé en France ou y ayant établi une succursale – les DCT en libre prestation de services y étant soumis dans leur pays d’origine : lutte contre le blanchiment-financement du terrorisme (LCB-FT, L. 561‑2 ; L. 561‑36).

La prise en compte par l’AMF de la surveillance du DCT par les autorités du pays d’origine est étendue aux nouveaux États concernés (articles L. 421‑12, L. 421‑13, L. 424‑3).

Enfin, un renvoi au règlement CSDR est opéré à l’article L. 531‑2 aux fins de préciser les conditions d’exemption à l’agrément en tant que prestataire de services d’investissement pour fournir certains services d’investissement, conformément aux conditions prévues dans la directive MiFID II.

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