Publié le 30 septembre 2020 par : M. Bothorel, Mme Faure-Muntian.
Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° A Après l’article L. 33‑13, il est inséré un article L. 33‑13‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 33‑13‑1. – Le ministre chargé des communications électroniques peut accepter, après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, les engagements souscrits auprès de lui par les opérateurs portant sur la fourniture d’offres de services de communications électroniques en position déterminée de nature à contribuer à la disponibilité pour tout utilisateur final, sur tout ou partie du territoire, des services mentionnés à l’article L. 35‑1 à un tarif abordable. L’acceptation par le ministre de ces engagements fait l’objet d’une publication auJournal officiel.
« L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse contrôle le respect des engagements mentionnés au premier alinéa du présent article et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l’article L. 36‑11. » ; »
La disponibilité à un tarif abordable, en tous points du territoire, de services d’accès à internet permettant aux utilisateurs, citoyens comme entreprises, d’accéder aux services numériques est essentielle.
Le code européen des communications électroniques rénove dans cette optique le dispositif du service universel : historiquement limité à la fourniture d’un service téléphonique (et d’un accès internet bas débit), le futur service universel devra permettre en tous points du territoire, la fourniture d’un service d’accès à internet dit adéquat permettant l’accès à un ensemble de services numériques. Le Gouvernement aura en cas d’indisponibilité au niveau national ou local, la possibilité de lancer un appel à candidature puis de désigner un opérateur en charge de fournir une telle offre.
La possibilité pour des opérateurs de s’engager à fournir une offre de service d’accès adéquat à l’internet haut débit et de communications vocales sur tout ou partie du territoire au travers d’engagements juridiquement opposables acceptés par le Gouvernement constituerait pour ce dernier un moyen simple et opérant de favoriser la disponibilité de tels services. Le Gouvernement accepterait ces engagements après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep), dès lors que les engagements proposés répondraient aux attentes du service universel. L’objectif est de pouvoir tenir compte de tels engagements lors de l’examen de la disponibilité effective des offres. Ceux-ci permettraient au Gouvernement, dans certains cas, de ne pas recourir à la procédure d’appel à candidature.
L’Arcep contrôlerait le respect, et notamment la qualité de service, des offres, sur le modèle des contrôles d’ores et déjà effectués par cette dernière par exemple en matière de déploiement des réseaux très haut débit de fibre optique jusqu’à l’abonné.
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