Programmation de la recherche — Texte n° 3234

Amendement N° AC181 (Non soutenu)

Publié le 14 septembre 2020 par : M. Lagarde.

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Après l’alinéa 5, insérer les alinéas suivants :

« 1°bis À l’article L. 531‑5, les mots : « Lorsque le fonctionnaire mis à disposition dans l’entreprise poursuit ses fonctions publiques, il ne peut participer ni à l’élaboration ni à la passation de contrats et conventions conclus entre l’entreprise et le service public de la recherche. » sont remplacés par les mots : « Au titre de la composante technique et scientifique de la relation établie entre l’entreprise et le service public de la recherche, le fonctionnaire peut participer à l’élaboration et/ou à la passation et/ou l’exécution de contrats. Lorsque le fonctionnaire est mis à disposition dans l’entreprise, en sa qualité de dirigeant de ladite entreprise, il peut pleinement participer à l’élaboration et/ou à la passation et/ou l’exécution de contrats conclus entre l’entreprise et le service public de la recherche. »
« 1°ter À l’article L. 531‑9, les mots : « Le fonctionnaire ne peut participer ni à l’élaboration ni à la passation des contrats et conventions conclus entre l’entreprise et le service public de la recherche. » sont remplacés par les mots : « Au titre de la composante technique et scientifique de la relation établie entre l’entreprise et le service public de la recherche, le fonctionnaire peut participer à l’élaboration et/ou à la passation et/ou l’exécution de contrats. »
« 1°quater À l’article L. 531‑12, les mots : « Le fonctionnaire intéressé ne peut participer ni à l’élaboration ni à la passation des contrats et conventions conclus entre l’entreprise et le service public de la recherche. » sont remplacés par les mots : « Au titre de la composante technique et scientifique de la relation établie entre l’entreprise et le service public de la recherche, le fonctionnaire intéressé peut participer à l’élaboration et/ou à la passation et/ou l’exécution de contrats ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à assouplir le dispositif de la loi allègre en permettant au chercheur fonctionnaire de participer au volet technique et scientifique dans l’élaboration et la passation de contrats et conventions conclus entre l’entreprise et le service public de la recherche, lorsque ceux-ci concernent des recherches qu’il a effectué.

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