Publié le 5 octobre 2020 par : M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, Mme Wonner.
Après l’article 3, est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
Le 2° de l’article L. 121‑2 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« h) L’impact environnemental et écologique de la production et de l’utilisation du bien ou du service ; ».
Cet amendement permet d’inscrire l’impact environnemental et climatique de la production ou de l’utilisation d’un bien ou d’un service comme l’un des éléments pouvant faire l’objet de qualification d’une pratique commerciale trompeuse.
Aujourd’hui, les publicités peuvent évoquer, suggérer ou afficher des informations trompeuses quant à l’impact environnemental des produits sans pour autant craindre de sanctions. Ce vide juridique permet aux entreprises de se donner une image « verte » (greenwashing) alors même que les produits ou services proposés sont des plus nocifs pour l’environnement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.