Publié le 5 octobre 2020 par : M. François-Michel Lambert, M. Lassalle, Mme Wonner.
Après l’article 3, est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 541‑15‑6‑2 du code de l’environnement, est inséré un article L. 541-15-6-3 ainsi rédigé :
« Article L. 541‑15‑6‑3. – Toute publicité en faveur de produits textiles d’habillement neufs ou d’équipements électriques ou électroniques neufs est assortie d’un message à caractère environnemental encourageant l’allongement de la durée de vie des produits et informant de l’impact de la surconsommation sur l’environnement.
« Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces produits.
« Les fabricants, producteurs et distributeurs sont tenus d'intégrer dans leurs publicités faisant la promotion de leur engagement environnemental des informations relatives aux taux d’éléments recyclés ou biosourcés ayant servi à la fabrication des produits dont il est fait la promotion.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie et après consultation du Bureau de vérification de la publicité.
« Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date de publication du décret mentionné au précédent alinéa, et au plus tard le 1er janvier 2022. »
II. – En conséquence, à la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre V de la partie législative du code de l’environnement, la sous-section 1 bis est ainsi renommée :
« Sous-section 1 bis : Lutte contre le gaspillage »
Cet amendement vise à sensibiliser les consommateurs sur l’impact de la surconsommation sur l’environnement et à les encourager à conserver plus longtemps les produits qu’ils acquièrent. Il vise spécifiquement la publicité pour les vêtements, le numérique et les appareils électroménagers, qui font partie des produits les plus concernés par la surconsommation et dont la production nuit le plus à l’environnement (par exemple, la mode est la 2e industrie la plus polluante).
L’amendement propose ainsi qu’un message à caractère environnemental accompagne systématiquement les publicités pour ces produits, qu’elles soient diffusées en ligne, dans l’espace public, dans les journaux, via des prospectus papiers, sur les réseaux sociaux, à la radio ou à la télévision. La formulation ainsi que le format du message seront définis par décret.
Le format du message pourrait être du même type que les messages sanitaires “manger-bouger” ou “l’abus d’alcool est dangereux pour la santé”. Pour un téléphone portable, la mention pourrait par exemple être “La surconsommation nuit à l'environnement, essayez de garder votre téléphone pendant 5 ans".
Cet amendement vise également à éviter le greenwashing et la publication d’informations trompeuses sur l’impact environnemental de certains produits vendus dont il est fait la promotion. Pour ce faire, les fabricants, producteurs et distributeurs devront intégrer dans leurs publicités des informations relatives aux taux d’éléments recyclés ou biosourcés ayant servi à la fabrication des produits dont il est fait la promotion.
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