Publié le 30 septembre 2020 par : M. Orphelin.
Rédiger ainsi l’article 2 :
« Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de la consommation est complété par une section 12 ainsi rédigée :
« Section 12
« Vente de produits et services à fort impact négatif sur l’environnement
« Art. L. 121‑23. – À compter du 1er janvier 2022, et sur une période allant jusqu’au 1er janvier 2032 selon une trajectoire dégressive de l’impact négatif des produits et services sur l'environnement, établie en fonction de seuils fixés conformément au dernier alinéa du présent article, est interdite toute publicité portant sur des produits et services à fort impact négatif sur l’environnement, effectuée par tous moyens et sur tous supports, y compris la publicité accessible par un service de communication au public en ligne telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique et toute forme de prospection directe réalisée par courrier électronique telle que définie à l’article L. 34‑5 du code des postes et des communications électroniques.
« Constitue un impact négatif sur l’environnement toute atteinte aux espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, aux sites, aux paysages diurnes et nocturnes, à la qualité de l’air, au climat ou à la biodiversité.
« La liste des catégories de produits et services à fort impact négatif sur l’environnement est déterminée par décret. Elle comprend notamment les véhicules particuliers émettant des gaz à effet de serre, les produits électroménagers fortement consommateurs d’énergie, les liaisons aériennes domestiques et internationales pour lesquelles il existe une alternative ferroviaire de moins de quatre heures et trente minutes, les liaisons aériennes dont l’impact climatique est fort pour une courte durée de séjour et les produits à fort impact environnemental négatif global sur l’ensemble de leur cycle de vie.
« Le décret mentionné au troisième alinéa détermine les seuils d’impact négatif sur l’environnement au-delà desquels la publicité portant sur les produits et services est interdite. Ces seuils sont établis, pour chaque catégorie de produits et services, en fonction notamment des émissions de gaz à effet de serre, de la consommation d’énergie et de matières, des déchets produits et du niveau d’atteinte à la biodiversité et aux milieux naturels résultant de la fabrication, de la distribution, de la mise à disposition et de l’utilisation des biens et services. »
À la suite des auditions menées dans le cadre de la préparation de l'examen de ce texte, il était clair que de nombreuses inquiétudes reposaient sur des incompréhensions. Cet amendement propose ainsi de réécrire globalement l’article 2 afin de :
- préciser ce qui est entendu comme un fort impact sur l’environnement ;
- définir des critères de constitution des seuils d’impact et préciser qu’ils doivent être pris en compte dans le cadre d’une analyse sur l’ensemble du cycle de vie du produit ;
- énoncer plus clairement la progressivité de ces interdictions de publicité sur une période de 10 ans (de 2022 à 2032) pour laisser le temps au secteur de s’adapter. Le décret fixe donc les seuils selon une trajectoire progressive.
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