Publié le 30 septembre 2020 par : Mme Auconie, M. Benoit.
Supprimer les alinéas 11 à 14.
Le présent amendement vise à exclure les parcs zoologiques des deux nouvelles interdictions établies par l’article 3, à savoir la réalisation de spectacle ayant recours à des animaux vivants d’espèces non domestiques ainsi que l’interdiction de la reproduction dans les bassins des spécimens de certaines espèces de cétacés et, sauf exceptions, de la détention en captivité de spécimens de cétacés. Il nous parait essentiel que les parcs zoologiques ne soient pas soumis à cette interdiction lorsque l’on connait les missions de conservation de la biodiversité, d’éducation du public et de recherche que sont les leurs.
Il existe une grande différence pour l’animal entre un établissement hébergeant des animaux à demeure fixe, dans des parcs zoologiques, répondant à des conditions strictement définies par un ensemble de règles internationales, européennes et nationales, ou qu’ils ont un mode de vie itinérant, en étant présentés au public, dans le cadre de spectacles de cirque.
Les parcs zoologiques accueillent et présentent les animaux au public dans le respect d’un cadre très précisément défini :
- Les cinq libertés fondamentales pour la faune sauvage et domestique reconnues par l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) –absence de faim et de soif, absence d’inconfort, absence de douleur, de lésions et de maladie, liberté d’exprimer un comportement normal, absence de peur et de détresse
- La protection de la loi que leur assurent les articles 515‑14 du code civil, L. 413‑1 à L. 413‑5 du code de l’environnement et L. 214‑1 et suivants du code rural et de la pêche maritime,
- Par la directive européenne n° 1999/22 relative à la détention d’animaux sauvages dans un environnement zoologique,
- Par l’arrêté interministériel (agriculture, environnement) du 25 mars 2004 pris pour sa transposition « fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère. »
Le sujet des spectacles d’animaux d’espèces non domestiques est expressément traité à l’article 62 de l’arrêté, lequel pose le principe suivant qui répond aux critiques pouvant être émises à l’encontre de ces spectacles : « Les spectacles ou les animations effectués au sein des établissements avec la participation d’animaux doivent contribuer à la diffusion d’informations se rapportant à la biologie de ces animaux et, le cas échéant, à la conservation de leur espèce. »
Concernant les cétacés, il n’existe pas d’argument scientifique objectif permettant de démontrer que la vie en institution zoologique compromet le bien-être des cétacés. Leur présentation participe à la sensibilisation de millions de personnes à travers des activités pédagogiques alors que leur écosystème est particulièrement menacé, le milieu marin. Leur présence en institution zoologique est au service de la recherche, de la conservation et de l’éducation.
Les comportements demandés aux cétacés devant les visiteurs sont exécutés de façon volontaire et ils sont renforcés de façon positive sans punition. Ils servent à illustrer des notions pédagogiques liées à l’anatomie et au mode de vie de ces animaux marins.
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