Publié le 29 septembre 2020 par : Mme Rossi, Mme Cazebonne, Mme Degois, Mme O'Petit, Mme Romeiro Dias, Mme Vignon.
Après l'article L. 214-6-3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 214-6-4 ainsi rédigé :
« Art.L. 214‑6‑4. – La mise en activité de tout établissement commercial de vente de chiens et de chats, que cet établissement soit nouveau, réaménagé ou cédé, est interdite à compter du 1er janvier 2026.
« À compter de la promulgation de la loi n° ... du ... relative à de premières mesures d'interdiction de certaines pratiques génératrices de souffrances chez les animaux et d'amélioration des conditions de vie de ces derniers, les établissements commerciaux de vente de chiens et de chats doivent certifier la provenance française de ces animaux mis en vente dans un délai d’un an.
« À compter de la promulgation de la même loi, un contrôle annuel obligatoire est effectué par un vétérinaire sanitaire assermenté, membre de l’ordre des vétérinaires, pour s’assurer du respect des normes en vigueur jusqu’au 1er janvier 2026.
« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. »
Le présent amendement vise à interdire toute création, agrandissement ou cession d’établissement commercial de type « animalerie », destiné à la vente de chiens et de chats, pour privilégier l’adoption dans les refuges, associations et fondations de protection animale, ou directement chez l’éleveur.
Cette disposition a pour vertu de mettre fin à des pratiques de marketing éthiquement contestables puisque les animaleries ne sont pas garantes du bien-être et de l’intégrité des animaux. Cet article permet également de s’assurer de la provenance des animaux et de la légalité de celle-ci au vu du nombre de fraudes et de délits commis par des passeurs d’animaux en Europe durant les dernières années.
Cet amendement est issu de l’article 6 de la proposition de loi relative à l’amélioration de la condition animale et à la lutte contre la maltraitance, déposée par les cosignataires du présent amendement, qui concourt à l’objectif d’amélioration des conditions de vie des animaux visé par la présente proposition de loi.
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