Mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques — Texte n° 3298

Amendement N° CD55 (Retiré)

Publié le 22 septembre 2020 par : M. Causse.

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Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« Lors de l’élaboration des arrêtés susmentionnés, les ministères chargés de l’agriculture et de l’environnement recueillent les avis et propositions du Conseil national de la transition écologique. Ces avis sont rendus publics. Les modalités de consultation et de publication sont précisées par décret.

Le fait, pour les pouvoirs publics, de ne pas procéder à la consultation prévue au précédent alinéa entraîne la caducité des arrêtés susmentionnés. »

Exposé sommaire :

Il n’est pas précisé formellement dans le présent projet de loi que la dérogation ne s’adresse qu’aux cultures de betteraves. Si une telle précision pourrait être sanctionnée comme rupture d’égalité devant la loi par le Conseil d’État, son absence peut entraîner une généralisation l’utilisation de produits contenant des néonicotinoïdes. Solliciter l’avis du Conseil national de la transition écologique (CNTE) permet de s’assurer de la soutenabilité des dérogations accordée et d’un contrôle de toute généralisation.

De plus, il semble légitime que toute autorisation de l’utilisation des produits contenant des néonicotinoïdes fasse l’objet d’un débat public lorsque l’on connaît les effets néfastes des substances néonicotinoïdes sur les insectes pollinisateurs, la biodiversité, la qualité des sols et de l’eau, ainsi que sur la santé humaine. Composé d’organisations de la société civile et créé pour favoriser le dialogue social et environnemental, le CNTE est l’institution qui peut remplir cet impératif de débat et de contrôle des effets néfastes susmentionnés. Cela implique les contributions du CNTE devront être rendues publiques.

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