Publié le 2 avril 2021 par : Mme Ménard.
Après l'article 511‑2 du code pénal, il est inséré un article 511‑2-1 ainsi rédigé :
« Art. 511‑2-1. – Le fait de commettre les infractions prévues au deuxième alinéa de l'article 511‑2 et à l'article 511‑3 en bande organisée est puni de quinze ans de réclusion criminelle et 1 500 000 euros d’amende.
« L’infraction prévue à l’article 511‑3 est punie des mêmes peines lorsqu’elle est commise sur un mineur de quinze ans ou sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une défiance physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.
« Lorsqu’elles ont causé la mort du donneur ou lorsqu’elles sont commises en recourant à des tortures ou à des actes de barbarie, les infractions prévues aux articles précités sont punies de trente ans de réclusion criminelle.
« Les deux premiers alinéas de l’article 132‑23, relatif à la période de sûreté, sont applicables aux infractions prévues par le présent article. »
Il s’agit ici de faire écho à l’article 13 de la Convention de Compostelle qui prévoit des circonstances aggravantes. Convention que le Gouvernement ne semble pas décidé de ratifier alors qu’elle serait très utile pour lutter contre le trafic d’organes
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