Programmation de la recherche — Texte n° 3339

Amendement N° 670 (Adopté)

Publié le 21 septembre 2020 par : le Gouvernement.

I. – À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :

« durée »,

insérer les mots :

« minimale d’un an et ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 15, après la mention :

« III. – »,

insérer la phrase suivante :

« La durée du contrat ne peut être inférieure à un an. »

Exposé sommaire :

Pour apporter une protection au post-doctorant, il est important que la loi fixe une durée minimale pour les contrats post-doctoraux créés par l’article 5, aussi bien pour le contrat post-doctoral de droit public qui sera utilisé dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et pédagogique (EPSCP) et dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique (EPST), que pour le contrat post-doctoral de droit privé qui sera utilisé dans les établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC) et les fondations reconnues d’utilité publique dont l’activité principale est la recherche.

Comme des séjours post-doctoraux d’un an sont courants dans de nombreux domaines scientifiques, en France comme dans de nombreux autres pays, cette durée minimale fixée par la loi est fixée à un an.

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