Publié le 2 octobre 2020 par : M. Moreau.
Rédiger ainsi cet article :« L’article L. 214‑10 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les cours administratives d’appel sont compétentes pour connaître, en premier et dernier ressort, des recours dirigés contre les décisions prises en application des articles L. 214‑1 à L. 214‑6 et L. 214‑8 du code de l’environnement et relatives aux projets d’ouvrages de prélèvement d’eau à usage d’irrigation et infrastructures associées, dans les conditions prévues à l’article L. 514‑6 du même code.
« La cour administrative d’appel territorialement compétente pour connaître de ces recours est celle dans le ressort de laquelle a son siège l’autorité administrative qui a pris la décision. »
L’article 33 quater attribue au Conseil d’État la compétence directe en premier et dernier ressort pour connaitre des contentieux relatifs aux projets d'ouvrages de prélèvement d'eau à usage d'irrigation. Or une telle mesure va à l’encontre du fonctionnement normal de la juridiction administrative qui réserve au Conseil d’État un rôle de juge de cassation à l’exception des actes réglementaires des ministres.
Toutefois, afin de parvenir au même objectif de simplifier et réduire les délais du contentieux, il est proposé d’attribuer aux cours administratives d’appel une compétence en premier et dernier ressort, sur le modèle des litiges relatifs aux éoliennes.
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