Accélération et simplification de l'action publique — Texte n° 3347

Amendement N° 1040 (Non soutenu)

Publié le 30 septembre 2020 par : M. Perea, M. Causse, Mme Meynier-Millefert.

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I. – À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 121‑12 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « vent », sont insérés les mots : « et les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil lorsqu’ils se situent sur des sites dégradés » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un décret arrête la définition des sites dégradés. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 121‑39 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « habitées », sont insérés les mots : « et des ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil lorsqu’ils se situent sur des sites dégradés » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un décret arrête la définition des sites dégradés. »

II. – Avant le 31 décembre 2024, le ministère chargé de l’énergie et la Commission de régulation de l’énergie dressent un bilan de l’expérimentation.

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à expérimenter sur une durée de cinq années l'installation de centrales solaires au sol sur des sites dégradés en zone littorale.

Des projets de centrales photovoltaïques portés par des communes littorales, visant à valoriser ou réhabiliter des sites dégradés (anciens centres d'enfouissement technique ou carrières remises en eau..) ne peuvent aboutir, quand bien même ils auraient eu un avis favorable de la Commission départementale de la nature, des sites et du paysage car considérés comme une extension d'urbanisation en discontinuité de l'urbanisation existante.

Au regard des enjeux liés à la transition écologique, le présent amendement vise à modifier le code de l’urbanisme pour permettre l’autorisation de centrales solaires au sol sur des sites dégradés définis par décret en zone littorale en métropole (article L. 121-12) et dans les DOM (article L. 121-39) à l'instar des dispositions applicables aux installations éoliennes issues de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 18 août 2015.

Cette autorisation portant modification du code de l’urbanisme n’ira pas à l’encontre des dispositions prises par le conservatoire du littoral concernant la bande des 100 mètres. De plus, ces nouvelles installations photovoltaïques seront mises en place en consultation des autorités locales et en accord avec les règlements d’urbanisme.

Un décret viendra définir les sites dégradés concernés

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