Publié le 30 septembre 2020 par : Mme Tamarelle-Verhaeghe.
L’article L. 4153‑9 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Cette dérogation est notamment subordonnée à l’attestation du renseignement d’un questionnaire relatif à l’état de santé du mineur, réalisé conjointement par le mineur et par les personnes exerçant l’autorité parentale.
Elle ne nécessite pas la production d’un avis médical attestant l’absence de contre-indication à certaines catégories de travaux, à l’exception des cas dans lesquels une réponse au questionnaire conduit à un examen médical. » »
Lorsqu’un jeune de moins de 18 ans, pour les besoins de sa formation, est amené à devoir effectuer des travaux dits réglementés, il doit suivre une procédure dérogatoire, comprenant notamment un avis médical d’aptitude.
Cet avis est délivré chaque année par un médecin de l’éducation nationale. Le médecin doit apprécier si son état de santé n’est pas contre-indiqué par rapport à certains travaux (ex : port de charge, allergies…). Il apparaît que cet avis ne peut être rendu par un médecin traitant.
D’une part, dans son rapport de mai 2020 sur « les médecins et les personnels de santé scolaire », la Cour des comptes a noté que cette visite médicale n’était pas toujours systématique – avec des taux de visites faibles dans les départements de Lozère, des Hauts-de-Seine ou des Yvelines par exemple.
Certaines académies ont largement assoupli les conditions de ces visites médicales. Par exemple, l’académie de Besançon a prévu que le renouvellement de l’examen médical se fasse sur la base d’un questionnaire, pour les seuls élèves ayant eu un problème de santé au cours de l’année ou ceux qui ont été victimes d’un accident du travail. D’autres assouplissements existent dans les académies de Nice ou en Martinique.
D’autre part, les médecins scolaires sont de moins en moins nombreux et disposent de moins en moins de temps pour assurer les missions qui leurs sont demandées.
Aussi cet amendement prévoit-il, à l’instar de l’article 37, que l’avis médical d’aptitude aux travaux réglementés soit nécessaire seulement dans les cas où un questionnaire conduirait à un examen médical.
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