Publié le 30 septembre 2020 par : Mme Michel.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article L. 181‑30 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les permis et décisions qu’il mentionne peuvent, à la demande du pétitionnaire et à ses frais et risques, recevoir exécution avant la délivrance de l’autorisation environnementale prévue au présent titre lorsque l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation environnementale ne s’y oppose pas, à condition que la possibilité de commencer certains travaux avant la délivrance de l’autorisation environnementale ait été préalablement portée à la connaissance du public. Ces travaux anticipés ne peuvent concerner que les travaux dont la réalisation ne nécessite pas l’une des décisions mentionnées au I de l’article L. 181‑2 ou au I de l’article L. 214‑3.
« Le courrier d’opposition, notifié au pétitionnaire et soumis aux mêmes modalités de publicité que l’autorisation environnementale, ne peut intervenir qu’après que l’autorité administrative compétente a eu connaissance de l’autorisation d’urbanisme.
« Les travaux anticipés ne peuvent pas démarrer avant l’expiration d’un délai de dix jours ouvrés, courant à partir de la fin de la consultation du public incluant une information sur la possibilité de commencer les travaux par anticipation. Cette consultation est soit celle prévue à l’article L. 181‑9, soit la consultation du public propre à l’autorisation d’urbanisme lorsqu’elle est anticipée pour favoriser la bonne réalisation du projet en application du I de l’article L. 181‑10. Le courrier d’opposition désigne les travaux dont l’exécution ne peut pas être anticipée. »
II. La section 4 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est complétée par un article L. 181‑15‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 181‑15‑1. – Lorsqu’un ou plusieurs tiers souhaitent, avec l’accord du ou des titulaires d’une autorisation environnementale, bénéficier d’un transfert partiel de celle-ci, ils en font la demande auprès de l’autorité administrative compétente. Lorsque celle-ci estime que la modification n’est pas substantielle, que le transfert partiel peut s’effectuer sans porter atteinte aux intérêts mentionnés aux articles L. 181‑3 et L. 181‑4, que les conditions prévues aux articles L. 181‑26 et L. 181‑27 sont, le cas échéant, réunies et qu’il est possible d’identifier les mesures relevant de chacun, notamment pour assurer l’application de l’article L. 181‑12, elle délivre à chaque demandeur et au titulaire initial une autorisation environnementale distincte. »
III. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Au début de l’article L. 425‑10, les mots : « Lorsque le projet porte sur une installation classée soumise à enregistrement » sont remplacés par les mots : « Lorsqu’une demande d’enregistrement a été déposée » ;
2° L’article L. 425‑14 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
b) Le 1° est complété par les mots : « sauf travaux anticipés n’ayant pas reçu d’opposition, comme prévu à l’article L. 181‑30 du même code ».
L’article 26 vient réintroduire une ancienne règle d’avant la réforme de 2017 qui permettait de réduire les délais en permettant l’exécution du permis de construire avant l’obtention de l’autorisation environnementale.
Avant 2017, cette exécution était automatique, une fois la consultation du public terminée et pour les travaux ne nécessitant pas directement une autorisation environnementale. L’anticipation des travaux est utilisée notamment pour raccourcir les délais : pouvoir répondre plus rapidement à des clients qui attendent la livraison de leur bâtiment ou lorsque ces clients mettent le site français en concurrence avec d’autres sites européens où les délais administratifs sont plus réduits (la moyenne en Europe est de 6 mois contre 12 à 18 mois en France).
Les porteurs de projet y font appel pour des dossiers consensuels (quand il n’y a pas d’opposition au projet et qu’il y a accord de principe de l’administration, avec qui des échanges préalables sont menés, sur le dossier d’autorisation environnementale). En effet, le porteur de projet prend le risque d’une remise en état si l’autorisation environnementale ne lui est pas délivrée. Les promoteurs font exécuter les travaux par anticipation uniquement quand ce risque est complètement maîtrisé.
L’article 26 conserve les contraintes d’avant 2017, en ajoutant une contrainte supplémentaire : l’exécution anticipée doit être expressément autorisée par « décision spéciale motivée » du préfet.
En conséquence, l’intérêt de cette disposition, porteuse de délais supplémentaires paraissait limitée. Il est proposé, par le présent amendement, de remplacer la décision expresse du préfet, par une absence d’opposition.
La possibilité d’exécution anticipée de travaux redevient donc possible tout en étant plus encadrée qu’avant 2017, car les services compétents peuvent s’y opposer.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.