Accélération et simplification de l'action publique — Texte n° 3347

Amendement N° 1131 (Non soutenu)

Publié le 30 septembre 2020 par : M. Marleix.

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L’article L. 1462‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent groupement d’intérêt public ne saurait faire l’objet d’une utilisation commerciale, aussi bien dans son emploi que dans la dénomination qui y est attachée. »

Exposé sommaire :

Créé par l’article L. 1462‑1 du code de la santé publique, le groupement d’intérêt public « Plateforme des données de santé » pose à ce jour de nombreuses questions quant à son hébergement, confié à Microsoft.

C’est en effet d’abord un problème de droit : le stockage de données de santé de citoyens Français par une entreprise américaine est maintenant considéré comme illégal, depuis l’annulation par la CEDH du «privacy shield » le 16 juillet 2020, accord encadrant le transfert des données de citoyens européens vers les États-Unis.

Se pose aussi une question de souveraineté, qu’en est-il des risques relatifs à la détention de données de santé par un GAFA comme Microsoft ? La nature extraterritoriale des lois américaines s’est malheureusement souvent vérifiée par le passé, faisant craindre pour la sécurité de nos données de santé.

Enfin, dans un arrêté du 29 novembre 2019, le groupement d’intérêt public « Plateforme des données de santé » a pris l’appellation marketing de «Health Data Hub », ce qui s’avère contraire à l’article 2 de la Constitution. Ce basculement vers une dénomination marketing anglo-saxonne n’incite d’ailleurs pas à l’optimisme, notamment pour les raisons susmentionnées.

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