Accélération et simplification de l'action publique — Texte n° 3347

Amendement N° 116 (Non soutenu)

Publié le 30 septembre 2020 par : M. Blanchet.

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Après l’article L. 121‑10 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 121‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 121‑10‑1. – Par dérogation à l’article L. 121‑8, la construction d’annexes de taille limitée dans les zones agricoles ou naturelles des communes littorales, en dehors des espaces proches du rivage, est autorisée par l’autorité administrative compétente de l’État, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.
« Les annexes mentionnées au précédent alinéa ne sont autorisées, au nombre de deux maximum, que pour les habitations principales existantes à la date d’approbation du plan local d’urbanisme en vigueur qui en donne une définition.
« L’autorisation est refusée si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages.
« Le changement de destination de ces constructions ou installations est interdit et elles ne peuvent ultérieurement être transformées en nouveaux logements. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement propose une simplification encadrée de la loi littoral en permettant la construction d’annexes de taille limitée sur le territoires de communes littorales en dehors des espaces proches du rivage.

Aujourd’hui, la législation en vigueur et l’important corpus de jurisprudence a amené à une lecture très restrictive de la loi littoral, qui interdit toute construction dans l’arrière pays, ayant pourtant un caractère plus rural que littoral. Sur la commune de Tourgéville, par exemple, il n’est pas possible de construire une annexe sur l’intégralité des zones agricoles et naturelles de la commune, alors que celle-ci n’est attenante au littoral que sur une bande de 500 mètres et s’enfonce pourtant sur sept kilomètres dans l’intérieur des terres.

Sensible à la préservation des paysages du littoral comme des zones rurales, cet amendement permet la construction de deux annexes maximum, selon des modalités strictes semblables à celles nécessaires à la construction d’installations utiles aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines définies à l’article 121‑10 du même code. Enfin, il n’autorise ces annexes que pour les habitations principales préexistantes et interdit leur transformation ultérieure en nouveaux logements.

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