Accélération et simplification de l'action publique — Texte n° 3347

Amendement N° 1188 rectifié (Adopté)

Publié le 2 octobre 2020 par : M. Kasbarian.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article L. 311‑12 du code de justice administrative, il est inséré un article L. 311‑13 ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑13. - Les cours administratives d’appel sont compétentes pour connaître, en premier et dernier ressort, des recours dirigés contre les décisions prises en application des articles L. 214‑1 à L. 214‑6 et L. 214‑8 du code de l’environnement et relatives aux projets d’ouvrages de prélèvement d’eau à usage d’irrigation et infrastructures associées, dans les conditions prévues à l’article L. 214-10 du même code.
« La cour administrative d’appel territorialement compétente pour connaître de ces recours est celle dans le ressort de laquelle a son siège l’autorité administrative qui a pris la décision. »

Exposé sommaire :

L’article 33 quater attribue au Conseil d’État la compétence directe en premier et dernier ressort pour connaitre des contentieux relatifs aux projets d'ouvrages de prélèvement d'eau à usage d'irrigation. Or une telle mesure va à l’encontre du fonctionnement normal de la juridiction administrative qui réserve au Conseil d’État un rôle de juge de cassation à l’exception des actes réglementaires des ministres.

Toutefois, afin de parvenir au même objectif de simplifier et réduire les délais du contentieux, il est proposé d’attribuer aux cours administratives d’appel une compétence en premier et dernier ressort, sur le modèle des litiges relatifs aux éoliennes.

Cet article est inséré au code de justice administrative.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.