Publié le 30 septembre 2020 par : Mme Degois.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le chapitre II du titre III du livre III du code de l’énergie est complété par un article L. 332‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 332‑7 – I. – Afin de répondre aux objectifs de la politique énergétique mentionnés à l’article L. 100‑1, et en particulier au 3° du même article L. 100‑1, les fournisseurs d’électricité et les consommateurs mentionnés à l’article L. 351‑1 peuvent conclure, pour ceux de leurs sites figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l’énergie sur proposition de la commission de régulation de l’énergie, qui consomment de l’électricité de manière hyper-intensive au sens de l’article D. 351‑3 et pour les seuls besoins des procédés industriels qui y sont mis en œuvre et qui consomment l’électricité comme matière première, des contrats de fourniture à long terme dont la durée correspond, au plus, à la période comprise entre l’entrée en vigueur de l’arrêté mentionné au présent alinéa et la fin de l’exercice mentionné au 5° du I de l’article L. 100‑4.
« II. – Le volume global maximal d’électricité pouvant être cédé est déterminé par arrêté des ministres chargés de l’économie et de l’énergie, après avis de la commission de régulation de l’énergie, en fonction notamment du développement de la concurrence sur les marchés de gros, de la production d’électricité et des prévisions d’évolution de la consommation des consommateurs mentionnés au I du présent article. Ce volume global maximal demeure strictement proportionné aux objectifs poursuivis et ne peut excéder 15 térawattheures par an pour la période considérée au même I. »
« III. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la commission de régulation de l’énergie, précise les conditions d’application du présent article. »
Cet amendement vise à réintroduire un dispositif supprimé lors de l’examen du projet de loi en commission spéciale dans le but de sécuriser la faculté de conclure des contrats d’approvisionnement d’électricité à long terme entre les industriels hyper électro-intensifs et les fournisseurs d’énergie.
Les industries hyper électro-intensives sont soumises à une forte concurrence mondiale, basée notamment sur la compétitivité du prix de l’électricité qui compte pour plus d’un tiers de leur coût de production, sans possibilité de substitution. Les industries hyper électro-intensives représentent 50 000 emplois directs et indirects en France, et 14 TWh de consommation annuelle, soit 3% de la consommation française.
Tandis que certains contrats historiques d’électricité sont arrivés à échéance en début d’année 2020 couvrant la moitié de la consommation annuelle, les derniers contrats devraient prendre fin en début d’année 2021. L’absence de renouvellement de ces contrats fait peser un risque important sur les industries hyper électro-intensives françaises en raison du manque de visibilité. Si la possibilité de conclure des contrats à long terme est conforme au règlement de l’UE 2019/943 du Parlement européen et du conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité qui reconnaît la possibilité de protéger les acteurs du marché contre les risques liés à la volatilité des prix et d’atténuer les incertitudes, ces contrats ne sont aujourd’hui pas mis en place dans les faits. Et les autres dispositifs de soutien déployés afin de soutenir les industries hyper électro-intensives tels que l’abattement TURPE, l’exonération de CSPE ou encore l’accès à l’ARENH, restent insuffisants car le prix de fourniture du Mégawattheure (MwH) reste nettement au dessus des concurrents internationaux. Celui-ci est de 15,50 euros le MwH au Canada ou de 23 euros le MwH au Moyen-Orient ou en Russie.
La mise en place de nouveaux contrats, proposée par cet amendement, conditionne donc aujourd’hui très directement la poursuite de l’activité sur le territoire national pour ces industriels.
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